Code de la santé publique · Article

Article R6122-24

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Autorisations
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre II : Autorisations
  6. Section 4 : Autorisations
IdentifiantLEGIARTI000043855120
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-24 du Code de la santé publique (version du 25 juillet 2021)Légifrance →

1. Des indicateurs d'évaluation portant sur les activités de soins ou sur les équipements matériels lourds sont définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsqu'il existe un schéma interrégional de santé, par arrêté conjoint des directeurs généraux d'agences territorialement compétents. Ces indicateurs tiennent compte notamment des objectifs fixés par le schéma régional ou interrégional de santé et des particularités sanitaires de la région ou du groupe de régions intéressé.

2. Des indicateurs spécifiques à certaines activités de soins et à certains équipements matériels lourds peuvent être définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

3. Ces indicateurs s'imposent au demandeur d'autorisation.

4. Le titulaire de l'autorisation peut utiliser des indicateurs supplémentaires propres à l'activité de soins ou à l'équipement matériel lourd en cause.

5. Le niveau des indicateurs de vigilance mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6122-5 est communiqué à l'agence régionale de santé et au titulaire de l'autorisation pour permettre, le cas échéant, une concertation en cas d'alerte à analyser.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-27 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043855120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.