Code de la santé publique · Article

Article R6122-3

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre II : Autorisations
  6. Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006916713
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-3 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Le comité est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

2. Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions.

3. Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-8 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006916713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.