RattachementSection 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre II : Autorisations
Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006916713
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-3 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Le comité est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes.
2. Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions.
3. Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.