1. Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, qu'il existe des besoins exceptionnels tenant à des situations d'urgente et d'impérieuse nécessité en matière de santé publique et rendant recevables, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 6122-9, les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantitatifs de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, par activités de soins et par équipements matériels lourds, ainsi que les lieux où l'implantation est souhaitée.
Code de la santé publique · Article
Article R6122-31
Article en vigueur depuis le 28 septembre 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Autorisations
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre II : Autorisations
- Section 4 : Autorisations
IdentifiantLEGIARTI000037443820
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-33 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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