Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 3 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Autorisations
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre II : Autorisations
Section 4 : Autorisations
IdentifiantLEGIARTI000006916704
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-38 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans.
2. La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4.
3. Lorsque l'autorisation est relative à un équipement matériel lourd faisant l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.