Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre II : Autorisations
Section 4 : Autorisations
IdentifiantLEGIARTI000051268581
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-39 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé mentionné au 4° ou 5° de l'article R. 6122-26 avant l'échéance de l'autorisation est subordonné à la modification de l'autorisation initiale.
2. Si le nouvel équipement matériel lourd est d'une nature et d'une utilisation clinique identiques à celles de l'équipement précédemment autorisé, la demande de modification peut se faire conformément aux dispositions de l'article R. 6122-38-1.