Code de la santé publique · Article

Article R6122-4

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre II : Autorisations
  6. Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
IdentifiantLEGIARTI000038789568
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-4 du Code de la santé publique (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :

2. 1° Le député désigné en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 ;

3. 2° Le sénateur désigné en application du même alinéa ;

4. 3° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

5. 4° Un conseiller départemental désigné par l'Association des départements de France ;

6. 5° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;

7. 6° Quatre représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;

8. 7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

9. 8° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;

10. 9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par les conférences des présidents de commission médicale, respectivement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers généraux et des centres hospitaliers spécialisés ;

11. 10° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives, dont un représentant au titre des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les autres établissements de santé privés ;

12. 11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;

13. 12° Un médecin salarié exerçant dans un établissement de santé privé à but non lucratif, désigné par la conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement des établissements privés à but non lucratif ;

14. 13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;

15. 14° Un représentant des groupements d'usagers des institutions et établissements de santé ;

16. 15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier ou infirmière ;

17. 16° Un représentant des établissements assurant une activité de soins à domicile, désigné par l'organisation la plus représentative dans cette activité.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-9 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038789568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.