RattachementSous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 1 : Médecine d'urgence
Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000048839512
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-1 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. L'exercice par un établissement de santé de l'activité de soins de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes :
2. 1° La régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 ;
3. 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR, ou la structure mobile d'urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire d'urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, appelée SMUR pédiatrique ;
4. 3° La prise en charge de l'ensemble des patients accueillis, pour toute situation relevant de la médecine d'urgence, dans la structure des urgences ou dans l'antenne de médecine d'urgence ou exclusivement des enfants dans la structure des urgences pédiatriques.
5. L'autorisation donnée par l'agence régionale de santé précise la ou les modalités d'exercice de l'activité autorisée.