RattachementParagraphe 1 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 1 : Médecine d'urgence
Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences et dans l'antenne de médecine d'urgence
Paragraphe 1 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence.
IdentifiantLEGIARTI000048839463
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-19 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. La prise en charge diagnostique et thérapeutique postérieure à l'accueil est organisée par l'établissement de manière à assurer l'observation, les soins et la surveillance du patient jusqu'à son orientation. Cette prise en charge est organisée selon le cas :
2. 1° Au sein de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence ;
3. 2° Au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence ;
4. 3° Directement dans une structure de soins de l'établissement, notamment dans le cadre des prises en charge spécifiques prévues aux articles R. 6123-32-1 à R. 6123-32-9 ;
5. 4° En orientant le patient vers une consultation de l'établissement ou d'un autre établissement de santé ;
6. 5° En liaison avec le SAMU, en l'orientant vers un autre établissement de santé apte à le prendre en charge et, si nécessaire, en assurant ou en faisant assurer son transfert ;
7. 6° En l'orientant vers le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 ou vers la médecine de ville ;
8. 7° En l'orientant vers toute autre structure sanitaire ou toute autre structure médico-sociale adaptée à son état ou à sa situation.