Code de la santé publique · Article

Article R6123-22

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 1 : Médecine d'urgence
  7. Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences et dans l'antenne de médecine d'urgence
  8. Paragraphe 1 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence.
IdentifiantLEGIARTI000048839448
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-22 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. A la sortie du patient de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence, l'établissement propose qu'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée soit organisée immédiatement, ou de manière différée si le patient le souhaite ou si son état le nécessite.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-74 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048839448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.