Code de la santé publique · Article

Article R6123-28

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 1 : Médecine d'urgence
  7. Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences et dans l'antenne de médecine d'urgence
  8. Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences
IdentifiantLEGIARTI000048839420
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-28 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Le réseau peut également comprendre :

2. 1° Les professionnels de la médecine de ville, notamment les médecins participant à la permanence des soins, les représentants des professionnels de santé exerçant en secteur ambulatoire du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3, ainsi que les représentants des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ;

3. 2° Les professionnels de santé intervenant à la demande du service d'aide médicale urgente, y compris les professionnels de santé correspondants du service d'aide médicale urgente, dont la liste, les missions et le cadre d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4. 3° Les officines de pharmacie ;

5. 4° Des établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-80 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048839420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.