Code de la santé publique · Article

Article R6123-30

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 1 : Médecine d'urgence
  7. Sous-section 4 : Prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences et dans l'antenne de médecine d'urgence
  8. Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences
IdentifiantLEGIARTI000022068607
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-30 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. En cas de suspension de la convention, de sa dénonciation par un membre, ou d'exclusion d'un membre du réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé en est informé.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-82 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022068607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.