Code de la santé publique · Article

Article R6123-44

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
IdentifiantLEGIARTI000006916841
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-44 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. L'unité de néonatologie assure tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance et les soins spécialisés mentionnés à l'article R. 6123-41, que les nouveau-nés soient ou non nés dans l'établissement.

2. Un secteur de soins intensifs aux nouveau-nés présentant une ou plusieurs pathologies aiguës ou sortant d'une unité de réanimation néonatale peut être organisé au sein de l'unité de néonatologie.

3. Si l'unité de néonatologie où se trouve l'enfant ne peut assurer la prise en charge adaptée du nouveau-né, elle organise son transfert vers une unité ou un établissement aptes à délivrer les soins appropriés.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-86 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006916841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.