RattachementSection 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
IdentifiantLEGIARTI000022068726
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-47 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.
2. Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.