Code de la santé publique · Article

Article R6123-47

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 3 : Obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale
IdentifiantLEGIARTI000022068726
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-47 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. L'obstétrique s'exerce dans des installations autorisées en gynécologie-obstétrique.

2. Lorsqu'un établissement ayant une unité d'obstétrique ne dispose pas d'une unité de réanimation d'adultes, il passe une convention, soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, avec un établissement comportant une telle unité. Tout établissement de santé pratiquant l'obstétrique et traitant des grossesses à hauts risques maternels identifiés dispose d'une unité de réanimation d'adultes permettant d'y accueillir la mère en cas d'urgence et d'une unité de réanimation néonatale.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-87 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022068726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.