Code de la santé publique · Article

Article R6123-57

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 4 : Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
IdentifiantLEGIARTI000006916855
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-57 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Chacune des modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6123-54 ne peut être proposée au patient dans une unité saisonnière telle que définie à l'article R. 6123-62 que lorsque l'établissement de santé est autorisé à traiter à titre permanent l'insuffisance rénale chronique selon l'une de ces modalités.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-97 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006916855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.