RattachementSection 4 : Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 4 : Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
IdentifiantLEGIARTI000006916857
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-59 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Le centre dispose du matériel de réanimation et du matériel d'urgence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce même centre dispose également d'un service de réanimation, d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et d'un équipement d'imagerie ou, à défaut, établit une convention avec d'autres établissements en disposant.