RattachementSous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
IdentifiantLEGIARTI000041767639
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-76 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2020)Légifrance →
1. L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes d'organes ne peut être délivrée à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1234-2 et L. 6122-2 que s'il dispose :
2. 1° De moyens d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel et d'une salle d'opération disponibles à tout moment pour la greffe ;
3. 2° D'une activité de réanimation autorisée ;
4. 3° D'une activité de chirurgie autorisée et, pour les greffes de coeur et de coeur-poumons, d'une activité de chirurgie cardiaque autorisée ;
5. 4° D'une activité de médecine adaptée à la prise en charge des patients relevant de l'activité de greffes d'organes concernée.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°90-845 du 24 septembre 1990 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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