RattachementSous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
IdentifiantLEGIARTI000053789562
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-77 du Code de la santé publique (version du 11 avril 2026)Légifrance →
1. I. - L'autorisation de pratiquer l'activité de greffes de cellules hématopoïétiques ne peut être délivrée qu'à un établissement de santé remplissant les conditions prévues aux articles L. 1243-6 et L. 6122-2 et disposant sur le site :
2. 1° D'une unité d'hospitalisation comportant des chambres équipées d'un système de traitement et de contrôle de l'air, de moyens d'hospitalisation à temps partiel et d'une activité de médecine prenant en charge les patients relevant d'une greffe de cellules hématopoïétiques ;
3. 2° D'une unité de soins intensifs d'hématologie autorisée ;
4. 3° D'une activité de traitement du cancer autorisée lorsque l'établissement prend en charge des personnes atteintes de cancer ;
5. L'établissement dispose en outre d'un accès, sur site ou par convention, à une unité de réanimation permettant la prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
6. II. - L'établissement de santé doit également disposer :
7. 1° Des moyens d'assurer le prélèvement de moelle ou de cellules hématopoïétiques par cytaphérèse, éventuellement par convention avec un établissement de transfusion sanguine mentionné à l'article L. 1221-2 ;
8. 2° Des moyens d'assurer les préparations de thérapie cellulaire, éventuellement par convention avec un établissement ou un organisme dans les conditions prévues à l'article L. 1243-2.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°90-845 du 24 septembre 1990 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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