Code de la santé publique · Article

Article R6123-78

Article en vigueur depuis le 11 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
  6. Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
  7. Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
IdentifiantLEGIARTI000053789557
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-78 du Code de la santé publique (version du 11 avril 2026)Légifrance →

1. L'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 précise :

2. 1° L'organe ou les organes pour lesquels elle est accordée ;

3. 2° Si l'activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;

4. 3° Le site sur lequel l'activité est exercée.

5. Les greffes simultanées de plusieurs organes sont réalisées sur un même site autorisé avec l'association éventuellement d'autres équipes médicales d'établissements de santé autorisés pour les organes concernés.

6. A titre exceptionnel, un établissement autorisé uniquement pour les adultes peut prendre en charge un enfant pour lequel il n'existe pas d'alternative thérapeutique disponible dans un délai compatible avec son état de santé. Cette condition est vérifiée par l'Agence de la biomédecine avant l'enregistrement de l'inscription de l'enfant sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°90-845 du 24 septembre 1990 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053789557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.