RattachementSous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
IdentifiantLEGIARTI000041767625
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-79 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2020)Légifrance →
1. L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe d'organes doit pouvoir en assurer à tout moment la réalisation.
2. L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffe de cellules hématopoïétiques doit pouvoir en assurer la réalisation dans des délais compatibles avec la nature de cette activité.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°90-845 du 24 septembre 1990 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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