RattachementSous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25
IdentifiantLEGIARTI000041767622
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-80 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2020)Légifrance →
1. L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention pour greffe ou injection. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi des patients, il passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°90-845 du 24 septembre 1990 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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