RattachementSous-section 2 : Activités de greffes exceptionnelles mentionnées à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 6 : Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques
Sous-section 2 : Activités de greffes exceptionnelles mentionnées à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000041767653
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6123-84 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2020)Légifrance →
1. Le comité national prévu à l'article L. 162-30-5 du code la sécurité sociale comprend :
2. 1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3. 2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4. 3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
5. 4° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
6. 5° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
7. 6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
8. 7° Le directeur général de l'Union des caisses d'assurance maladie ou son représentant.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°90-845 du 24 septembre 1990 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.
Aller plus loin
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