Code de la santé publique · Article

Article R6131-13

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des conférences sanitaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre Ier : Conférences sanitaires
  6. Section 2 : Fonctionnement des conférences sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006917309
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6131-13 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

2. La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R713-1-13 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.