Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Fonctionnement des conférences sanitaires.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre Ier : Conférences sanitaires
Section 2 : Fonctionnement des conférences sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006917309
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6131-13 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Les séances des conférences ne sont pas publiques. Elles peuvent toutefois être ouvertes au public sur décision du président de la conférence dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
2. La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.