Article abrogé, en vigueur du 1er février 2007 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Fonctionnement des conférences sanitaires.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre Ier : Conférences sanitaires
Section 2 : Fonctionnement des conférences sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006917311
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6131-14 du Code de la santé publique (version du 1er février 2007)Légifrance →
1. Les conférences sanitaires délibèrent valablement :
2. 1° Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à quarante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
3. 2° Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à quarante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt et un.
4. Le quorum est apprécié en début de séance.
5. Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation portant sur le même ordre du jour est faite. A défaut de dispositions contraires dans le règlement intérieur, cette seconde convocation intervient à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
6. Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
7. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.