Code de la santé publique · Article

Article R6131-3

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre Ier : Conférences sanitaires
  6. Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006917295
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6131-3 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Les représentants des centres de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les gestionnaires de tous les centres de santé situés dans ce ressort et à raison d'un représentant au plus par centre dans la limite de cinq.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R713-1-3 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.