Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Composition des conférences sanitaires.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre Ier : Conférences sanitaires
Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006917296
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6131-4 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne deux à cinq représentants des usagers parmi les personnes résidant dans le ressort territorial de la conférence proposées par les associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 au niveau régional ou, à défaut, national.