Code de la santé publique · Article

Article R6131-6

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre Ier : Conférences sanitaires
  6. Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006917299
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6131-6 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 6131-1, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire, il détermine le nombre de représentants de ces organismes. Ces représentants ont voix délibérative.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R713-1-6 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.