Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Composition des conférences sanitaires.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre Ier : Conférences sanitaires
Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006917300
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6131-7 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Le mandat des membres de la conférence est de cinq ans. Il est renouvelable.
2. La qualité de membre se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Le nouveau membre est désigné, dans les conditions fixées par la présente section, pour la durée du mandat restant à courir.
3. La composition nominative de la conférence sanitaire est fixée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.