Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Composition des conférences sanitaires.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre Ier : Conférences sanitaires
Section 1 : Composition des conférences sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006917301
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6131-8 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements situés en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence, les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils régionaux des régimes d'assurance-maladie, ou leurs représentants, peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats.
2. Ils ne prennent pas part au vote.
3. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut se faire accompagner des personnes de son choix.