1. Au cours de sa première réunion, réunie sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein, à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, un président, choisi parmi les membres mentionnés à l'article R. 6131-5, et un vice-président. En outre, elle fixe son siège.
Code de la santé publique · Article
Article R6131-9
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2007 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des conférences sanitaires.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre III : Coopération
- Chapitre Ier : Conférences sanitaires
- Section 2 : Fonctionnement des conférences sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006917303
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R713-1-9 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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