Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
Section 4 : Fonctions mutualisées
IdentifiantLEGIARTI000032480251
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-19 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2016)Légifrance →
1. Afin d'organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements parties au groupement peuvent notamment :
2. 1° Constituer un pôle interétablissement, dans les conditions prévues à l'article R. 6146-9-3 ;
3. 2° Constituer, en ce qui concerne la biologie médicale, un laboratoire commun, en application du second alinéa de l'article L. 6222-4. Dans ce cas, une convention de laboratoire commun est conclue entre les établissements parties au groupement et annexée à la convention de groupement hospitalier de territoire.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R713-2-19 jusqu'au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Lien incertain : la version affichée date du 30 avril 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.