Code de la santé publique · Article

Article R6132-19

Article en vigueur depuis le 30 avril 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Fonctions mutualisées
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
  6. Section 4 : Fonctions mutualisées
IdentifiantLEGIARTI000032480251
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-19 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2016)Légifrance →

1. Afin d'organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements parties au groupement peuvent notamment :

2. 1° Constituer un pôle interétablissement, dans les conditions prévues à l'article R. 6146-9-3 ;

3. 2° Constituer, en ce qui concerne la biologie médicale, un laboratoire commun, en application du second alinéa de l'article L. 6222-4. Dans ce cas, une convention de laboratoire commun est conclue entre les établissements parties au groupement et annexée à la convention de groupement hospitalier de territoire.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R713-2-19 jusqu'au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Lien incertain : la version affichée date du 30 avril 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032480251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.