Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
Section 5 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000032480246
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-20 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les établissements de santé parties à un groupement hospitalier de territoire se dotent d'un compte qualité unique en vue de la certification conjointe prévue à l'article L. 6132-4. Cette certification donne lieu à une visite unique de l'ensemble des sites des établissements de santé parties au groupement.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R713-2-20 jusqu'au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2020, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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