Code de la santé publique · Article

Article R6132-4

Article en vigueur depuis le 30 avril 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
  6. Section 1 : Dispositions générales
  7. Sous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés
IdentifiantLEGIARTI000032480200
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-4 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2016)Légifrance →

1. Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.

2. Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R713-2-4 jusqu'au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Lien incertain : la version affichée date du 30 avril 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032480200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.