RattachementSous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés
IdentifiantLEGIARTI000032480200
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6132-4 du Code de la santé publique (version du 30 avril 2016)Légifrance →
1. Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.
2. Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R713-2-4 jusqu'au 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Lien incertain : la version affichée date du 30 avril 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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