Code de la santé publique · Article

Article R6133-17

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
  6. Section 1 : Constitution et évolution
  7. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
  8. Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000034502001
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6133-17 du Code de la santé publique (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde, pour la première fois, une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire dont il a, antérieurement, approuvé et publié la convention constitutive, il érige dans la même décision le groupement en établissement de santé et inscrit l'échelle tarifaire qui lui est applicable dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 6133-7 et L. 6133-8.

2. II.-Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire se crée en ayant pour objet notamment d'être titulaire d'une autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé décide aux termes d'un même acte :

3. 1° L'approbation de la convention constitutive du groupement ;

4. 2° La délivrance d'une autorisation d'activités de soins à ce groupement dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1432-2 ;

5. 3° L'érection du groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activités de soins en établissement de santé ;

6. 4° L'échelle tarifaire applicable au groupement érigé en établissement de santé.

7. Cette décision porte ses effets de droit, au jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la région.

8. III.-Le statut juridique du nouvel établissement de santé est déterminé par la nature juridique du groupement de coopération sanitaire de moyens, antérieurement ou concomitamment constitué, en application des critères mentionnés à l'article L. 6133-3.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R6133-12 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R6133-17 portait un autre texte (« Un groupement de coopération sanitaire peut participer aux… »), devenu l'article R6133-22 (décret n° 2017-631 du 25 avril 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034502001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.