RattachementParagraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
Section 1 : Constitution et évolution
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000034501980
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6133-19 du Code de la santé publique (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. Lorsque le groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activités de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par site d'exploitation autorisé.
2. Toute demande d'autorisation d'activités de soins s'accompagne de la proposition de l'échelle tarifaire applicable au groupement.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R6133-14 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R6133-19 portait un autre texte (« Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R.… »), devenu l'article R6133-24 (décret n° 2017-631 du 25 avril 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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