Code de la santé publique · Article

Article R6133-19

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
  6. Section 1 : Constitution et évolution
  7. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
  8. Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000034501980
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6133-19 du Code de la santé publique (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque le groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activités de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par site d'exploitation autorisé.

2. Toute demande d'autorisation d'activités de soins s'accompagne de la proposition de l'échelle tarifaire applicable au groupement.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R6133-14 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R6133-19 portait un autre texte (« Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R.… »), devenu l'article R6133-24 (décret n° 2017-631 du 25 avril 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034501980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.