RattachementParagraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
Section 1 : Constitution et évolution
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé
IdentifiantLEGIARTI000034501977
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6133-20 du Code de la santé publique (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé privé et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé lui retire également la qualité d'établissement de santé privé.
2. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation d'activités de soins accordée à un établissement public de santé résultant de l'application des dispositions de l'article L. 6133-7 et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce la suppression de l'établissement public de santé dans les conditions prévues à l'article R. 6141-12.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R6133-15 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R6133-20 portait un autre texte (« L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres… »), devenu l'article R6133-25 (décret n° 2017-631 du 25 avril 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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