Code de la santé publique · Article

Article R6133-25

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Organisation et administration
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
  6. Section 2 : Organisation et administration
IdentifiantLEGIARTI000034501933
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6133-25 du Code de la santé publique (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.

2. Elle se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

3. Elle ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. La convention constitutive fixe les délais dans lesquels l'assemblée générale est convoquée et réunie.

4. Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, sont opposables aux membres.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R6133-20 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 avril 2017, le numéro R6133-25 portait un autre texte (« Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe… »), devenu l'article R6133-30 (décret n° 2017-631 du 25 avril 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034501933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.