RattachementSection 3 : Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire
Section 3 : Compétences pouvant être transférées à un groupement par décision du directeur général de l'agence régionale de santé
IdentifiantLEGIARTI000050942804
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6133-30 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6131-2 parmi celles relevant des catégories suivantes :
2. 1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
3. 2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
4. 3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;
5. 4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;
6. 5° Laboratoires de biologie médicale ;
7. 6° Missions spécifiques et actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ;
8. 7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;
9. 8° Systèmes d'information et de télécommunication ;
10. 9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;
11. 10° Opérations immobilières et programmes d'investissement ;
12. 11° Objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnés à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
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