Code de la santé publique · Article

Article R6134-1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre III : Coopération
  5. Chapitre IV : Conventions de coopération
  6. Section unique.
IdentifiantLEGIARTI000033548296
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6134-1 du Code de la santé publique (version du 4 décembre 2016)Légifrance →

1. Les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements publics de santé peuvent engager des actions de coopération internationale, avec des personnes de droit public et de droit privé intervenant dans le même domaine que le leur, sous réserve pour les établissements publics de santé et les établissements de santé privés d'intérêt collectif de garantir la continuité du service public hospitalier. En application de l'article L. 6134-1, chaque action de coopération fait l'objet d'une convention de coopération qui respecte le contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2. Cette convention précise notamment les modalités d'échange et de formation des personnels médicaux et non médicaux.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R713-3-22 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033548296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.