Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2008 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Hôpitaux locaux.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre Ier : Organisation générale
- Section 3 : Catégories d'établissements
- Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
IdentifiantLEGIARTI000018681099
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6141-18 du Code de la santé publique (version du 21 avril 2008)Légifrance →
1. L'hôpital local, établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
2. 1° Avec ou sans hébergement :
3. a) Des soins de courte durée en médecine ;
4. b) Des soins de suite et de réadaptation ;
5. 2° Avec hébergement, des soins de longue durée, tels que définis au 2° de l'article L. 6111-2.
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