Code de la santé publique · Article

Article R6141-19

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre Ier : Organisation générale
  6. Section 3 : Catégories d'établissements
  7. Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
IdentifiantLEGIARTI000006917400
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6141-19 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1, l'hôpital local participe notamment :

2. 1° Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;

3. 2° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;

4. 3° Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R711-6-4 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.