Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2007 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Hôpitaux locaux.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre Ier : Organisation générale
Section 3 : Catégories d'établissements
Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
IdentifiantLEGIARTI000017725707
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6141-21 du Code de la santé publique (version du 14 décembre 2007)Légifrance →
1. La convention prévoit au moins :
2. 1° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;
3. 2° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;
4. 3° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;
5. 4° Les modalités de transmission et de traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 6113-7.
6. La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.