Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Hôpitaux locaux.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre Ier : Organisation générale
Section 3 : Catégories d'établissements
Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
IdentifiantLEGIARTI000018681121
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6141-24 du Code de la santé publique (version du 21 avril 2008)Légifrance →
1. Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
2. 1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
3. 2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés de cet établissement.