Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Hôpitaux locaux.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre Ier : Organisation générale
Section 3 : Catégories d'établissements
Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
IdentifiantLEGIARTI000022067641
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6141-26 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 6141-25, peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux dispositions des articles R. 4127-65 et R. 4127-66 de la section 1 " code de déontologie médicale " du chapitre VII du titre II du livre Ier de la partie IV du présent code, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-24, avec l'accord du directeur de cet hôpital.
2. Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé de ce remplacement.