Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2008 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Hôpitaux locaux.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre Ier : Organisation générale
Section 3 : Catégories d'établissements
Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
IdentifiantLEGIARTI000018681093
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6141-30 du Code de la santé publique (version du 21 avril 2008)Légifrance →
1. L'hôpital local peut recruter des praticiens dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 6141-29, pour répondre aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de soins de suite et de réadaptation prévues aux articles D. 6133-177-1 et suivants.