Code de la santé publique · Article

Article R6141-31

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2007 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre Ier : Organisation générale
  6. Section 3 : Catégories d'établissements
  7. Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
IdentifiantLEGIARTI000017725726
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6141-31 du Code de la santé publique (version du 14 décembre 2007)Légifrance →

1. Lorsque le conseil d'administration constate, aux termes d'une délibération, que le nombre des médecins qualifiés en médecine générale autorisés est insuffisant pour assurer les soins de courte durée en médecine, le directeur de l'hôpital local peut, après avis de la commission médicale d'établissement, mettre en oeuvre les procédures nécessaires au recrutement des praticiens mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 pour assurer ces soins.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R711-6-16 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017725726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.