Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2008 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Hôpitaux locaux.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre Ier : Organisation générale
Section 3 : Catégories d'établissements
Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
IdentifiantLEGIARTI000018681114
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6141-34 du Code de la santé publique (version du 21 avril 2008)Légifrance →
1. Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale autorisés perçoivent des honoraires, selon les modalités fixées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
2. Le paiement des actes ne peut excéder en moyenne :
3. 1° En médecine :
4. -un acte par jour, les deux premières semaines ;
5. -quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
6. 2° En soins de suite et de réadaptation :
7. -trois actes par semaine ;
8. 3° En soins de longue durée :
9. -un demi-acte par semaine.
10. La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.