Code de la santé publique · Article

Article R6141-36

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2010 au 31 mars 2011.

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CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre Ier : Organisation générale
  6. Section 3 : Catégories d'établissements
  7. Sous-section 3 : Hôpitaux locaux.
IdentifiantLEGIARTI000022782464
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6141-36 du Code de la santé publique (version du 3 septembre 2010)Légifrance →

1. L'hôpital local verse aux médecins généralistes libéraux autorisés à intervenir en son sein une indemnisation forfaitaire représentative de la perte de revenus occasionnée par leur participation à des actions de formation prévues dans le cadre de la politique de formation de l'établissement ainsi qu'à des réunions au cours desquelles des questions relatives à la qualité et à la sécurité des soins sont examinées par :

2. 1° Le conseil d'administration ;

3. 2° La commission médicale d'établissement ;

4. 3° (Abrogé)

5. 4° Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;

6. 5° Le comité technique d'établissement ;

7. 6° La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de rééducations et médico-techniques ;

8. 7° La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ;

9. 8° Le cas échéant, les instances délibérantes des structures dotées de la personnalité morale mentionnées au 9° de l'article L. 6143-1 dans lesquelles ces médecins représentent l'établissement.

10. Cette indemnité, fixée par réunion ou par demi-journée de formation à 5 consultations de médecins généralistes dans le respect des tarifs fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est versée mensuellement sur la base d'un justificatif de présence dans la limite de quatre réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 1° à 5° du présent article et dans la limite de cinq journées de formation par an, de trois réunions annuelles pour les instances mentionnées aux 6° à 8°.

11. Peuvent seuls prétendre à ces indemnités les médecins qui siègent avec voix délibérative dans ces instances ou qui assistent avec voix consultative à leurs séances en vertu du texte qui les institue.

12. Le montant annuel des indemnités perçues au titre des formations et des réunions mentionnées au présent article ne peut excéder le tiers du montant des honoraires perçus pour la même période dans les conditions définies aux articles R. 6141-34 et R. 6141-35.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R711-6-21 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022782464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.