Code de la santé publique · Article

Article R6141-51

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Centres antipoison.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre Ier : Organisation générale
  6. Section 3 : Catégories d'établissements
  7. Sous-section 4 : Centres antipoison.
IdentifiantLEGIARTI000006917394
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6141-51 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R711-6-24 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.