Code de la santé publique · Article

Article R6141-58

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement des fondations hospitalières
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre Ier : Organisation générale
  6. Section 4 : Fondations hospitalières
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement des fondations hospitalières
IdentifiantLEGIARTI000048909799
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6141-58 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration :

2. 1° Délibère sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation ;

3. 2° Approuve le programme de travail de la fondation et les orientations de son activité annuelle ;

4. 3° Vote l'état des prévisions de recettes et de dépenses, les comptes annuels et l'affectation du résultat ;

5. 4° Accepte les dons et legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les opérations de gestion des fonds composant la dotation, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution d'hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation ;

6. 5° Fixe les effectifs autorisés par catégorie de personnel ;

7. 6° Désigne, sur proposition du directeur, le commissaire aux comptes de la fondation ainsi que son suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce ;

8. 7° Délibère sur toute modification des statuts ;

9. 8° Examine le rapport d'activité présenté annuellement par le directeur ;

10. 9° Adopte, sur proposition du directeur, le règlement intérieur.

11. Il peut accorder au directeur, dans des conditions qu'il détermine et à charge pour le directeur de lui en rendre compte à chaque réunion du conseil d'administration, une délégation permanente propre à assurer le bon fonctionnement de la fondation. Cette délégation ne peut porter que sur les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses revêtant un caractère d'urgence et, en dessous d'un seuil fixé par le conseil d'administration, la conclusion des marchés, baux et contrats de location et l'acceptation des cautions et garanties accordées au nom de la fondation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048909799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.