Code de la santé publique · Article

Article R6142-17

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Règlement annexé aux conventions.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire
  6. Section 1 : Conventions constitutives des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
  7. Sous-section 3 : Règlement annexé aux conventions.
IdentifiantLEGIARTI000006917474
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6142-17 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Les directeurs des unités de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier universitaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du règlement prévu à l'article R. 6142-16.

2. Toutefois, afin que soient assurées à tout moment la sauvegarde des malades et la sécurité de l'ensemble des installations du centre hospitalier et universitaire, les directeurs des unités de formation et de recherche délèguent leurs pouvoirs au directeur général du centre hospitalier universitaire dans les locaux universitaires définis dans la convention en dehors des heures d'enseignement.

3. Le directeur général du centre hospitalier universitaire tient les directeurs d'unités de formation et de recherche informés des mesures qu'il a été amené à prendre en vertu de la délégation.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°63-592 du 24 juin 1963 et 11 du décret n°65-804 du 22 septembre 1965 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.